J.O. 304 du 31 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 29 décembre 2004 fixant les statuts types des unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie


NOR : SANS0424452A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 216-1 et L. 216-3 ;

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2004 ;

Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 décembre 2004,

Arrêtent :


Article 1


Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les statuts types des unions pour la gestion des établissements de santé et médico-sociaux des caisses d'assurance maladie.

Article 2


Toutes les dispositions des statuts types annexés au présent arrêté présentent un caractère obligatoire.

Article 3


L'arrêté du 10 avril 1998 portant approbation des statuts types des unions pour la gestion des établissements de caisses d'assurance maladie est abrogé.

Article 4


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2004.


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,

Xavier Bertrand



A N N E X E

STATUTS-TYPES DES UNIONS

POUR LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS

DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM)

Chapitre Ier

Constitution et buts de l'union

Article 1er


Il est constitué, conformément aux articles L. 216-1 à L. 216-3 du code de la sécurité sociale, une union entre les organismes désignés ci-dessous qui ont adhéré aux présents statuts. L'union prend la dénomination d'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie.

Son siège est fixé à

Il pourra être transféré sur décision du conseil en tout autre endroit de la même ville ou dans une autre ville.

L'union a pour buts :

D'assurer, dans sa circonscription, l'orientation et la gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux de l'assurance maladie du régime général en conformité avec les dispositifs de planification sanitaire et médico-sociale et les priorités fixées par les agences régionales de l'hospitalisation et dans le respect des orientations générales déterminées par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

De gérer le patrimoine affecté aux établissements.


Chapitre II

Instances dirigeantes

Section I

Conseil

Article 2


Le conseil de chaque union comprend dix-huit membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des conseils des caisses primaires ou des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie de sa circonscription, membres de l'union, dont :

1. Huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, selon la répartition des sièges fixée en application de l'article R. 211-1 du code de la sécurité sociale.

2. Huit représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, selon la répartition des sièges fixée en application de l'article R. 211-1 du code de la sécurité sociale.

3. Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française.

Siègent également avec voix consultative, trois représentants du personnel dont deux employés et un cadre élus dans des conditions fixées aux articles D. 231-5 et suivants du code de la sécurité sociale.

Chaque organisation syndicale ou professionnelle appelée à désigner plusieurs représentants les désigne au sein de caisses différentes.

Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil de l'union désigne un nombre égal de suppléants. Les suppléants sont appelés à siéger au Conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants, qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du Conseil.

Lorsqu'un membre du Conseil de l'union perd son mandat au sein du Conseil ou du conseil d'administration d'un organisme membre de ladite union, l'organisation compétente procède à la désignation de son nouveau représentant dans les conditions visées ci-dessus.

Les règles applicables aux incompatibilités des membres des conseils titulaires et suppléants de l'union sont celles prévues à l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale.

Les membres du Conseil sont désignés pour la durée de leur mandat au sein du Conseil ou des conseils d'administration des organismes constituants. Ils perdent leur mandat quand ils perdent la qualité qui a motivé leur désignation.

Les fonctions de membres du Conseil sont gratuites. Toutefois, les membres du Conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Sont également remboursés aux employeurs des membres salariés, les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.


Article 3


Le Conseil a pour rôle sur proposition du directeur, de déterminer les orientations de l'union et notamment les objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion.

Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaire pour leur aboutissement.

Il délibère :

- sur le contrat pluriannuel de gestion ;

- sur les opérations immobilières et la gestion du patrimoine ; les projets et programmes immobiliers sont soumis aux conditions d'autorisations prévues aux articles R. 217-1 et R. 217-2 du code de la sécurité sociale ;

- sur l'acceptation et le refus de dons et legs ;

- sur la représentation de l'union dans les instances ou organismes dans lesquelles celle-ci est amenée à siéger.

Il approuve, sur proposition du directeur, le budget de gestion de l'union. Il peut s'opposer à cette proposition sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres.

Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Il peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

Il adopte ses statuts et, le cas échéant, son règlement intérieur.

Le conseil peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

Le conseil de l'union reçoit tous pouvoirs des conseils ou des conseils d'administration des organismes adhérents pour mener à bien les tâches qui sont dévolues à l'union en application de l'article 1er des présents statuts.


Le président et le ou les vice-présidents

Article 4


Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des membres du conseil dans les conditions définies à l'article D. 231-24 du code de la sécurité sociale. Le mandat du président est renouvelable une fois.

Le président veille au bon fonctionnement de l'union dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. Le président assure la présidence des réunions du conseil et organise la tenue des débats. Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions, dans les conditions prévues par le conseil. Le premier vice-président le remplace en cas d'empêchement.


Bureau

Article 5


Le conseil peut décider à la majorité de ses membres de constituer un bureau dont il choisit les membres en son sein parmi les différentes catégories de membres à voix délibérative. Le bureau comprend ... membres, dont le président, le premier vice-président, le ou les vice-présidents du conseil.

Chaque organisation syndicale interprofessionnelle de salariés est représentée à sa demande. Au sein du bureau, le nombre des représentants des assurés sociaux est égal à celui des employeurs.

Les membres du bureau sont élus à bulletin secret pour la durée du mandat des membres du conseil. Toute décision qui ne réunit pas l'unanimité des membres est renvoyée au conseil.


Délibérations du conseil

Article 6


Le conseil se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit quant elle est demandée par le tiers des membres du conseil ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur ou le tiers des membres du conseil demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

En cas d'indisponibilité simultanée du président et du vice-président, le conseil peut être convoqué par le directeur de l'union. Dans ce cas, la président de la réunion est assurée par un membre désigné par le conseil.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance ou lorsque le conseil n'a pas été régulièrement convoqué.

Les membres du conseil ne peuvent se faire représenter aux séances, hormis par un membre suppléant. Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée. Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un membre doit quitter la réunion.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président n'est pas prépondérante.

Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un membre du conseil.

Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant peut être entendu sur sa demande par le conseil. Les représentants des autorités administratives ayant la tutelle des établissements assistent, à leur demande, à la réunion du conseil. Le directeur et l'agent comptable de l'union assistent avec voix consultative aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

Toute discussion politique, religieuse ou étrangère au but de l'union est interdite dans les réunions du conseil.

Le secrétariat administratif du conseil est assuré par l'union.

Chaque réunion du conseil donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui doit être paraphé par le président et par le premier vice-président. Le procès-verbal est soumis, lors de la séance qui suit, à l'approbation du conseil.

Les procès-verbaux sont transmis, dans les conditions prévues à l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales. Ils sont également transmis au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévus aux articles L. 221-3-1, douzième alinéa, et R. 221-13 du code de la sécurité sociale.


Section III

Le directeur

Article 7


Le directeur de l'union est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale. Le conseil peut s'opposer à la nomination à la majorité des deux tiers selon les modalités fixées par l'article R. 217-10 du code de la sécurité sociale.

Le directeur dirige l'union et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes les décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Il négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion.

Il prépare les travaux de l'union et met en oeuvre les orientations et les délibérations que celui-ci adopte.

Il prend toutes les décisions et assure toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'union, à sa gestion administrative, financière et immobilière.

Il établit et exécute le budget de gestion, conclut au nom de la caisse toute convention et en contrôle la bonne application.

Il représente l'union en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'union. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Le directeur préside le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'union.

Il rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier. Au plus tard, à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée. Ce rapport est transmis au président du conseil, à tous les organismes constituants, au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ainsi qu'au préfet de région.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de direction désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi du directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination.


Section IV

L'agent comptable

Article 8


L'agent comptable de l'union est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale. Le conseil peut s'opposer à la nomination à la majorité des deux tiers selon les modalités fixées par l'article R. 217-10 du code de la sécurité sociale. L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé sous sa propre responsabilité de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'union. Il soumet au conseil le compte financier qu'il a établi.

En cas d'absence ou d'empêchement, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. En cas de vacance d'emploi, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la nomination par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'un nouvel agent comptable.


Chapitre III

Dispositions diverses

Marchés

Article 9


La présente union et ses établissements et services sont soumis à la règlementation en vigueur sur les marchés.


Gestion financière, ressources

Article 10


Les ressources de l'union se composent :

a) De recettes résultant des activités des « établissements » ;

b) Des fonds ou dotations en provenance de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

c) Des dons et legs acceptés par le conseil d'administration ;

d) D'une manière générale, de toutes les ressources diverses non contraires à la réglementation applicable aux organismes de sécurité sociale.

Ces ressources servent à couvrir tous les frais entraînés par le fonctionnement de l'union et nécessaires à la réalisation des buts indiqués à l'article 1er des présents statuts.


Modification des statuts, dissolution

Article 11


Les présents statuts peuvent être modifiés sur la proposition du conseil réuni à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les modifications sont approuvées par l'autorité de tutelle, après avis de la caisse nationale.

Les statuts et ses modifications sont communiqués aux organismes constituants.

La dissolution de l'union peut être prononcée à la majorité des membres du conseil.

La dissolution de l'union prend effet à la fin de l'exercice au cours duquel elle a été prononcée. Après remboursement des prêts et libération des engagements de l'union, l'actif éventuel est réparti selon les modalités qui sont arrêtées par le conseil après avis conforme du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Le directeur et l'agent comptable procèdent aux opérations de liquidation sous le contrôle des autorités compétentes de l'Etat et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.